Larticle L 2141â2 du Code de la SantĂ© Publique prĂ©voit dĂ©sormais que « tout couple formĂ© dâun homme et dâune femme ou de deux femmes ou toute femme non mariĂ©e ont accĂšs
3Si les articles L.2152 -2et 2352 1, R. 2343 (pour les marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ©) du code de la commande publique prĂ©cisent quâest irrĂ©guliĂšre lâoffre « qui ne respecte pas les exigences formulĂ©es dans les documents de la consultation », les articles R. 2143-2
PRĂFECTUREDE LâISĂRE 12, Place de Verdun 38000 GRENOBLE ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 2-1. DĂ©finition de la procĂ©dure La prĂ©sente consultation est lancĂ©e selon la procĂ©dure adaptĂ©e dĂ©finie aux articles L.2123-1 et R.2123-1 Ă R.2123-7 du CCP. 2-2. DĂ©composition en tranches et en lots Sans objet. 2-3. Nature de l'attributaire
Applicationdes dispositions des articles R.214-1 à R.214-56 du code de l'environnement Dossier à fournir au service police de l'eau en 3 exemplaires (Déclaration) ou 7 exemplaires (Autorisation) 1. DEMANDEUR Nom et prénom ou raison sociale : Adresse : Téléphone : Si personne morale, nom, prénom et qualité du signataire : 2. LOCALISATION DES TRAVAUX Commune Lieu-dit
Larticle L. 2141-2 du code de la santĂ© publique dispose que : " L'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă l'enfant ou Ă un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la
Vay Tiá»n Nhanh Chá» Cáș§n Cmnd. Question N° 57055 de M. Baroin François Union pour un Mouvement Populaire - Aube QE MinistĂšre interrogĂ© IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales MinistĂšre attributaire IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales Question publiĂ©e au JO le 11/08/2009 page 7776 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 15/12/2009 page 12056 Rubrique collectivitĂ©s territoriales TĂȘte d'analyse domaine public Analyse aliĂ©nation. rĂ©glementation Texte de la QUESTION M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sur la procĂ©dure de sortie des biens du domaine public des collectivitĂ©s territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte matĂ©riel de dĂ©saffectation prĂ©alablement Ă l'acte administratif de dĂ©classement. L'absence de dĂ©saffectation de fait par la collectivitĂ© territoriale est ainsi rĂ©guliĂšrement sanctionnĂ©e par le juge Ă l'occasion de recours contre les dĂ©libĂ©rations autorisant la signature de promesses de vente Conseil d'Ătat, 1er mars 1989 DĂ©partement de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay », n° 05VE70. Cependant, l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques autorise l'Ătat Ă procĂ©der au dĂ©classement d'un bien sous rĂ©serve de sa dĂ©saffectation dans un dĂ©lai ne pouvant pas excĂ©der trois ans. Cette disposition permet ainsi Ă l'Ătat de procĂ©der Ă la cession d'immeubles affectĂ©s Ă l'usage du public ou au service public, l'acte prĂ©voyant la rĂ©solution de la vente en l'absence de dĂ©saffectation dans le dĂ©lai prĂ©vu. Ce mĂ©canisme de dĂ©classement par anticipation a Ă©tĂ© Ă©tendu aux hĂŽpitaux par l'article 19 de la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009. Aussi, souhaite-t-il connaĂźtre la position du Gouvernement sur une extension du mĂ©canisme prĂ©vu Ă l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques aux collectivitĂ©s territoriales. Texte de la REPONSE La procĂ©dure normale de sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte formel de dĂ©classement postĂ©rieur ou simultanĂ© Ă la dĂ©saffectation de fait du bien concernĂ©. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CG3P permettent, sous certaines conditions, Ă l'Ătat ou Ă ses Ă©tablissements publics de dĂ©classer un de leurs biens avant que la dĂ©saffectation matĂ©rielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dĂ©rogatoires ont Ă©tĂ© adoptĂ©es afin de rĂ©pondre aux enjeux spĂ©cifiques de valorisation du domaine de l'Ătat et de ses Ă©tablissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santĂ© publique, tel que rĂ©tabli par la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009 pour l'accĂ©lĂ©ration des programmes de construction et d'investissements publics et privĂ©s, a Ă©tendu les dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ© aux Ă©tablissements publics de santĂ©. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise Ă accĂ©lĂ©rer les cessions d'immeubles des Ă©tablissements publics de santĂ© et amĂ©liorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'Ă©ventuelle extension de cette mesure aux collectivitĂ©s territoriales mĂ©rite d'ĂȘtre posĂ©e. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mĂȘmes termes au niveau local que pour l'Ătat en effet, l'extension aux collectivitĂ©s territoriales des dispositions dĂ©rogatoires permettant un dĂ©classement anticipĂ© pourrait ne pas ĂȘtre adaptĂ© aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivitĂ©s territoriales, d'examiner l'application du dĂ©classement anticipĂ© par l'Ătat et les Ă©tablissements publics dĂ©jĂ autorisĂ©s Ă le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'Ă©tudier les modalitĂ©s selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bĂ©nĂ©ficier aux collectivitĂ©s territoriales.
L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. Elles sont exclusivement destinĂ©es Ă permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation ou la restauration de la fertilitĂ© ou d'une fonction hormonale du demandeur, Ă l'exclusion de toute finalitĂ© un Ă©tablissement, un organisme, un groupement de coopĂ©ration sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d' violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine.
personne majeure qui rĂ©pond Ă des conditions d'Ăąge fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine, peut bĂ©nĂ©ficier, aprĂšs une prise en charge mĂ©dicale par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prĂ©lĂšvement et de la conservation de ses gamĂštes en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Le recueil, le prĂ©lĂšvement et la conservation sont subordonnĂ©s au consentement Ă©crit de l'intĂ©ressĂ©, recueilli par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire aprĂšs information sur les conditions, les risques et les limites de la dĂ©marche et de ses suites. L'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanĂ©ment recueillir le consentement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du II. Lorsque les gamĂštes conservĂ©s sont des spermatozoĂŻdes, l'intĂ©ressĂ© est informĂ© qu'il peut, Ă tout moment, consentir par Ă©crit Ă ce qu'une partie de ses gamĂštes fasse l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code. Les frais relatifs Ă la conservation des gamĂštes rĂ©alisĂ©e en application du prĂ©sent I ne peuvent ĂȘtre pris en charge ou compensĂ©s, de maniĂšre directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privĂ© vis-Ă -vis de laquelle la personne concernĂ©e est dans une situation de dĂ©pendance Ă©conomique. Seuls les Ă©tablissements publics de santĂ© ou les Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s Ă but non lucratif habilitĂ©s Ă assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont Ă©tĂ© autorisĂ©s, procĂ©der au prĂ©lĂšvement, au recueil et Ă la conservation des gamĂštes mentionnĂ©s au prĂ©sent I. Ces activitĂ©s ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans le cadre de l'activitĂ© libĂ©rale prĂ©vue Ă l'article L. 6154-1. Par dĂ©rogation, si aucun organisme ou Ă©tablissement de santĂ© public ou privĂ© Ă but non lucratif n'assure ces activitĂ©s dans un dĂ©partement, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© peut autoriser un Ă©tablissement de santĂ© privĂ© Ă but lucratif Ă les pratiquer, sous rĂ©serve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dĂ©passements des tarifs fixĂ©s par l'autoritĂ© administrative et des tarifs des honoraires prĂ©vus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s en application du I du prĂ©sent article est consultĂ©e chaque annĂ©e civile. Elle consent par Ă©crit Ă la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite prĂ©ciser les conditions de conservation en cas de dĂ©cĂšs, elle consent par Ă©crit 1° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code ; 2° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin Ă la conservation de ses gamĂštes. Dans tous les cas, ce consentement est confirmĂ© Ă l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Ă compter de la date du premier consentement. L'absence de rĂ©vocation par Ă©crit du consentement dans ce dĂ©lai vaut confirmation. Le consentement est rĂ©vocable jusqu'Ă l'utilisation des gamĂštes ou jusqu'Ă ce qu'il soit mis fin Ă leur conservation. En l'absence de rĂ©ponse durant dix annĂ©es civiles consĂ©cutives de la personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s et en l'absence du consentement prĂ©vu aux 1° ou 2° du prĂ©sent II, il est mis fin Ă la conservation. En cas de dĂ©cĂšs de la personne et en l'absence du consentement prĂ©vu aux mĂȘmes 1° ou 2°, il est mis fin Ă la conservation des gamĂštes.
PubliĂ© le 13/08/2013 13 aoĂ»t aoĂ»t 08 2013 La loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, jusqu'ici interdite, a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel du 7 aoĂ»t sous certaines conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires La loi du 6 aoĂ»t 2013 modifie ainsi la loi du 7 juillet 2011 relative Ă la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches article L. 2151-5 du Code de la santĂ© publique est donc modifiĂ© et prĂ©voit que " recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut ĂȘtre entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut ĂȘtre autorisĂ© que si 1° La pertinence scientifique de la recherche est Ă©tablie ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquĂ©e, s'inscrit dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; 3° En l'Ă©tat des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut ĂȘtre menĂ©e sans recourir Ă ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; 4° Le projet et les conditions de mise en Ćuvre du protocole respectent les principes Ă©thiques relatifs Ă la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. recherche ne peut ĂȘtre menĂ©e qu'Ă partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu'avec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrĂȘt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est rĂ©vocable sans motif tant que les recherches n'ont pas dĂ©butĂ©. protocoles de recherche sont autorisĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs vĂ©rification que les conditions posĂ©es au I du prĂ©sent article sont satisfaites. La dĂ©cision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquĂ©e aux ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la recherche qui peuvent, dans un dĂ©lai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement Ă la dĂ©cision 1° En cas de doute sur le respect des principes Ă©thiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisĂ©. L'agence procĂšde Ă ce nouvel examen dans un dĂ©lai de trente jours. En cas de confirmation de la dĂ©cision, la validation du protocole est rĂ©putĂ©e acquise ; 2° Dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a Ă©tĂ© refusĂ©. L'agence procĂšde Ă ce nouvel examen dans un dĂ©lai de trente jours. En cas de confirmation de la dĂ©cision, le refus du protocole est rĂ©putĂ© acquis. En cas de violation des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ou de celles fixĂ©es par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'Ă©quipe de recherche dans les conditions fixĂ©es Ă l'article L. 1418-2. embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă des fins de gestation."Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © koya979 -
Rappel des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation DĂ©finition Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation ANP sâentend des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert dâembryons et lâinsĂ©mination artificielle ainsi que toutes techniques dâeffet permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis de lâagence de la biomĂ©decine. La stimulation ovarienne, y compris lorsquâelle est mise en oeuvre en dehors des techniques dâAMP, est soumise Ă des recommandations de bonnes pratiques ». article L 2141-1 du Code de la SantĂ© publique Les critĂšres lĂ©gaux de rĂ©alisation Les rĂšgles communes Ă toutes les techniques dâAMP Objet de lâAMP Les techniques dâassistance ont pour objet de remĂ©dier Ă linfertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement constatĂ©e mais Ă©galement dâĂ©viter la transmission Ă lâenfant ou un membre du couple dâune maladie dâune particuliĂšre gravitĂ©. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Conditions relatives aux demandeurs Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă rĂ©pondre Ă la demande parentale dâun couple. Câest pourquoi, la demande doit ĂȘtre faite par un couple formĂ© dâun homme et dâune femme, vivants, en Ăąge de procrĂ©er, et consentant ensemble Ă la technique proposĂ©e. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Obstacles Ă lâAMP DâaprĂšs la loi, font donc obstacles Ă la rĂ©alisation dâune AMP â la mĂ©nopause â le dĂ©cĂšs dâun membre du couple â le dĂ©pĂŽt dâune requĂȘte en divorce ou en sĂ©paration de corps â la cessation de la vie commune â la rĂ©vocation du consentement de lâun des membres du couple ProcĂ©dure de mise en oeuvre de lâAMP Article L 2141-10 du Code de la SantĂ© Publique â lĂšre Etape entretiens particuliers du couple avec lâĂ©quipe mĂ©dicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre remise du dossier guide â 2eme Etape aprĂšs le dernier entretien, dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois pour le couple pour confirmer leur demande â 3eme Etape Ă lâexpiration de ce dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois, le couple doit confirmer sa demande de recours Ă lâAMP par Ă©crit. â 4eme Etape A lâissue de ce processus, le praticien peut accepter ou refuser la mise en couvre de lâAMP ou accorder un dĂ©lai de rĂ©flexion supplĂ©mentaire au couple. Les dispositions propres Ă la fĂ©condation in vitro FIV Conception des embryons in vitro Lâembryon conçu in vitro ne peut ĂȘtre que dans une finalitĂ© dâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et ne peut ĂȘtre conçu quâĂ partir de gamĂštes provenant dâau moins un des membres du couple. article L 2141-3 du Code de la SantĂ© publique Conservation des embryons Les deux membres du couple peuvent consentir par Ă©crit que soit tentĂ©e la fĂ©condation dâun nombre dâovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation dâembryons dans lâintention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Cependant, un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier dâune nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons. article L2141-3 du Code de la SantĂ© publique Les deux membres du couple sont consultĂ©s chaque annĂ©e sur le point de savoir sâils maintiennent leur projet parental. Sâils nâont plus de projet parental, ils peuvent â demander Ă ce que les embryons soient accueillis par un autre couple â accepter que lâembryon fasse lâobjet dâune recherche â ou quâil soit mis fin Ă sa conservation demande Ă©crite aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Les dispositions propres Ă LâAMP avec tiers donneur LâAMP avec don de GamĂštes DĂ©finition Le don de gamĂštes consiste en lâapport par un tiers de spermatozoĂŻdes ou dâovocytes en vue de contribuer Ă une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. article L 1244-1 du Code de la SantĂ© publique Conditions lĂ©gales â Le don de gamĂštes est gratuit et anonyme sanctions pĂ©nales encourues en cas de non-respect de ces dispositions â Le donneur doit avoir procréé. Si le donneur fait partie dâun couple, les deux membres de ce couple doivent avoir consenti par Ă©crit Ă ce don idem pour le couple receveur . Le consentement est rĂ©vocable Ă tout moment jusquâĂ lâutilisation des gamĂštes. article L 1244-2 du Code de la SantĂ© publique Le recours Ă un mĂȘme donneur est autorisĂ© pour fane naĂźtre jusquâĂ dix enfants. article L 1244-4 du code de la SantĂ© publique â LâinsĂ©mination par sperme frais ou par mĂ©lange de plusieurs dons est strictement interdite par la loi. sanctions pĂ©nales encourues article 511-12 du Code PĂ©nal ProcĂ©dure de don de gamĂštes â 1 ere Etape recueil du consentement du donneur et de lâautre membre du couple â 2eme Etape recueil du consentement du couple receveur par dĂ©claration conjointe devant le juge ou un notaire. â 3eme Etape recueil de la dĂ©claration conjointe par acte authentique attestant la dĂ©livrance dâune information des membres du couple receveur sur les consĂ©quences juridiques de leur consentement. LâAMP avec don dâembryon DĂ©finition Le don dâembryon consiste, pour un couple ayant fait lâobjet dâune AMP ou le membre survivant en cas de dĂ©cĂšs de lâun des membres, de permettre lâaccueil de leurs embryons conservĂ©s par un autre couple en cas de non-persistance de leur projet parental. RĂšgles lĂ©gales applicables â le don est un acte exceptionnel, anonyme et gratuit. â lâembryon doit avoir Ă©tĂ© conçu par AMP ProcĂ©dure de don dâembryons lere Etape entretien prĂ©alable permettant Ă lâĂ©quipe mĂ©dicale du centre, assistĂ©e dâun mĂ©decin psychiatre dâinformer le couple donneur ou le membre survivant des consĂ©-quences juridiques de leur acte et de la nature des examens mĂ©dicaux pratiquĂ©s dans le cadre de la sĂ©curitĂ© sanitaire. article R 2141-2 Ă R 2141-2-2° du Code de la SantĂ© publique 2eme Etape Le couple donneur ou le membre survivant doit adresser au prĂ©sident du Tribunal de Grande Instance du ressort du comitĂ© oĂč est implantĂ© le centre, une dĂ©clara-tion Ă©crite de consentement datĂ©e et signĂ©e devant le mĂ©decin qui a procĂ©dĂ© au contrĂŽle sanitaire aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois. article R 2141-4 du Code de la SantĂ© publique 3eme Etape Lâun des mĂ©decins du centre doit attester que le couple receveur correspond bien aux indications du transfert et quâil ne prĂ©sente pas de contre-indication mĂ©dicale Ă lâaccueil de lâembryon. article R 159-9-1-2° du Code de la SantĂ© publique 4 eme Etape Un jugement du PrĂ©sident du TGI du lieu de rĂ©sidence du couple dâaccueil dĂ©cide, aprĂšs vĂ©rification du consentement du couple donneur, si lâaccueil peut avoir lieu. La filiation aprĂšs une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation Remarque prĂ©alable Les questions de filiation en cas dâAMP Ă lâintĂ©rieur dâun couple ne soulĂšvent aucun problĂšme particulier car la filiation est celle de droit commun puisque lâenfant est nĂ© des gamĂštes des deux membres du couple. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don de spermatozoĂŻdes Lâaction en recherche de paternitĂ© du donneur est impossible puisque le principe est lâanonymat des personnes ayant fait don de gamĂštes aucun lien de filiation entre lâauteur du don et lâenfant conçu nâest possible. Ăgalement, aucune action en responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e Ă lâencontre du donneur. De mĂȘme, lâaction du couple dâaccueil en contestation de filiation est Ă©cartĂ©e. En effet, le couple bĂ©nĂ©ficiant dâune AMP avec tiers donneur doit exprimer son consentement au juge ou au notaire et reçoit alors une information sur les consĂ©quences de leur acte au regard de la filiation. Ce consentement leur interdit toute action en contestation de filiation ou de rĂ©clamation dâĂ©tat. Par exception, seule la preuve apportĂ©e que lâenfant nâest pas issu dâune AMP adultĂšre et un consentement privĂ© dâeffet par dĂ©cĂšs, ou cessation de la vie commune ou rĂ©vocation avant la rĂ©alisation de la procrĂ©ation, peuvent permettre de lĂ©gitimer une telle action. Ainsi, la filiation maternelle est Ă©tablie par lâaccouchement. Pour le pĂšre, deux possibilitĂ©s sont Ă envisager en fonction du lien existant entre le couple. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption automatique de paternitĂ© du mari vis Ă vis de lâenfant. Si le couple receveur vit en concubinage, lâenfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, Ă dĂ©faut, sa paternitĂ© pourra ĂȘtre Ă©tablie par dĂ©cision judiciaire. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don dâovocytes La maternitĂ© est Ă©tablie par lâaccouchement donc aucun problĂšme de filiation maternelle nâest envisageable. Pour le pĂšre, tout dĂ©pend du lien unissant le couple receveur. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption de paternitĂ© Ă lâĂ©gard de lâenfant. Si le couple vit en concubinage, lâenfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, sous peine dâune reconnaissance judiciaire. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don dâembryon Le principe reste le mĂȘme. Lâanonymat Ă©tant la rĂšgle, le couple donneur ne peut pas en-gager une action. La filiation maternelle est Ă©tablie par lâaccouchement. Le pĂšre, en fonction du lien lâunissant Ă la mĂšre, bĂ©nificiera soit dâune prĂ©somption de paternitĂ© sâils sont ma-riĂ©s, soit devra reconnaĂźtre lâenfant Ă dĂ©faut, paternitĂ© Ă©tablie judiciairement sâils sont concubins. TEXTES DE REFERENCE Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au respect du corps humain, cf. article 10. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au don et Ă lâutilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal, cf. articles 8, 9, 10, 11. DECRET n° 92-174 du 25 fĂ©vrier 1992, relatif Ă la prĂ©vention de certaines maladies infectieuses journal officiel du 26 fĂ©vrier 1992 Article 2 » Le mĂ©decin responsable du recueil ou du prĂ©lĂšvement de gamĂštes humains provenant de dons en vue de la Assistance MĂ©dicale Ă la ProcrĂ©ation est tenu de sâassurer 1. Que les rĂ©sultats des analyses de biologie mĂ©dicale pratiquĂ©es chez le donneur sont nĂ©gatifs en ce qui concerne Le dĂ©pistage de lâinfection par le virus 1 et 2 de lâimmunodĂ©ficience humaine et par les virus et 2 ; La dĂ©tection des marqueurs biologiques des hĂ©patites B et C ; Le dĂ©pistage sĂ©rologique de la syphilis ; 2. Sâil sâagit de sperme, que lâexamen microbiologique de celui-ci est normal.
article l 2141 1 du code de la santé publique